Référencearticle 21-1 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 1er janvier 2017)Légifrance →
1. La proportion de promotions susceptibles d'être prononcées au titre de l'article 20 ou de l'article 21 ne peut être inférieure au quart du nombre total de ces promotions.
2. La part réservée à chaque voie d'avancement est fixée par le ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.
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