1. Les agents titularisés en application de l'article 25 ci-dessus sont classés dans le grade de délégué à un échelon déterminé selon les modalités prévues à l'article 16 ci-dessus.
Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article
Article 28
Article abrogé, en vigueur du 7 novembre 1997 au 1er janvier 2014.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre VI : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505443
Texte parentLEGITEXT000005624558
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