1. Les délégués au permis de conduire et à la sécurité routière ne peuvent être affectés dans une circonscription où ils ont pratiqué à titre privé l'école de conduite ou la formation de moniteur depuis moins de trois ans. De même, ils ne peuvent être affectés dans une circonscription où soit le conjoint, soit les ascendants et descendants au premier degré exercent une profession se rattachant à l'école de conduite ou à la formation des moniteurs.
Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 7 novembre 1997.
TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre Ier : Dispositions générales.
IdentifiantLEGIARTI000006505411
Texte parentLEGITEXT000005624558
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