Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.

TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047706438
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 8 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 22 juin 2023)Légifrance →

1. Les candidats admis aux concours sont nommés délégués stagiaires s'ils remplissent les conditions de santé particulières exigées pour l'exercice des fonctions d'inspecteur du permis de conduire et de la sécurité routière et vérifiées selon les modalités précisées au IV de l'article 7 du décret n° 2013-422 du 22 mai 2013 portant statut particulier du corps des inspecteurs du permis de conduire et de la sécurité routière.

2. Ils doivent accomplir un stage d'une année au cours duquel ils reçoivent une formation dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière.

3. Ils ne peuvent être titularisés que s'ils possèdent au moins deux catégories de permis de conduire prévues à l'article R. 221-4 du code de la route.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047706438, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.