Décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 22 juin 2023.

TexteDécret n° 97-1017 du 30 octobre 1997
RattachementChapitre II : Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000047706431
Texte parentLEGITEXT000005624558
Référencearticle 9 du décret n° 97-1017 du 30 octobre 1997 (version du 22 juin 2023)Légifrance →

1. Les candidats reçus à l'un des concours de recrutement sont classés pendant la durée de leur stage au 1er échelon du grade de délégué du permis de conduire et de la sécurité routière, sous réserve de l'application des dispositions de l'article 11.

2. Les délégués recrutés en application de l'article 5 (c) sont titularisés dès leur nomination sous réserve de remplir les conditions particulières de santé prévues au premier alinéa de l'article 8. Ils peuvent être astreints à suivre des actions de formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité et de l'éducation routières.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000047706431, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.