Arrêté du 8 octobre 1997 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 novembre 1997.

TexteArrêté du 8 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006861216
Texte parentLEGITEXT000005624560
Référencearticle 1 de l'arrêté du 8 octobre 1997 (version du 7 novembre 1997)Légifrance →

1. Les installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous la rubrique n° 1139 (Fabrication, stockage ou emploi du dioxyde de chlore, la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation en phase gazeuse étant supérieure à 0,50 kg et inférieure à 10 kg/la quantité totale de dioxyde de chlore susceptible d'être présente dans l'installation sous forme de solution aqueuse de titre pondéral supérieur ou égal à 1 g/l étant supérieure ou égale à 1 t mais inférieure ou égale à 10 t de dioxyde de chlore) sont soumises aux dispositions de l'annexe I (1). Les présentes dispositions s'appliquent sans préjudice des autres législations.

2. (1) L'arrêté et ses annexes seront publiés au Bulletin officiel du ministère de l'équipement, des transports et du logement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006861216, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.