Décret n°97-1042 du 14 novembre 1997 · Article

Article 1

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1042 du 14 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006604301
Texte parentLEGITEXT000005624595
Référencearticle 1 du décret n°97-1042 du 14 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 1er. - L'article 24 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 24. - La rémunération des agents comprend le salaire et le supplément familial : << Le salaire mensuel est égal au produit du centième du salaire de base par l'indice correspondant à l'échelon ; << Le salaire mensuel brut de base et le mode de calcul du supplément familial sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. << A cette rémunération peuvent s'ajouter : << 1o Une prime de rendement dont le montant est fixé par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les conditions générales d'attribution de cette prime sont fixées par une décision du directeur de l'agence centrale. << 2o Une indemnité de technicité et de responsabilité pour l'exercice des fonctions qui impliquent une technicité spécifique ou une responsabilité particulière. Une décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture détermine les types de fonctions pouvant ouvrir droit au versement de cette indemnité et son taux maximum et minimum. Les modalités d'attribution de cette indemnité sont fixées par décision du directeur de l'agence centrale. << 3o Des indemnités pour l'exercice de fonctions qui impliquent des sujétions ou des astreintes particulières, dont les taux sont fixés par décision du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'agriculture. Les modalités d'attribution de ces indemnités sont fixées par décision du directeur de l'agence centrale, visée par le chef de la mission de contrôle économique et financier. << Les établissements communiquent chaque année à l'agence centrale les éléments permettant de suivre l'application de l'ensemble de ces dispositions. >>

Aller plus loin

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006604301, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.