Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 · Article

Article 11

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre II : De l'accès à la ressource.
IdentifiantLEGIARTI000006624137
Texte parentLEGITEXT000005624607
Référencearticle 11 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 11 I. - L'article 2 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises est complété par un second alinéa ainsi rédigé : « Tout navire entrant dans la zone économique exclusive des Terres australes et antarctiques françaises a obligation de signaler sa présence et de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord auprès du chef de district de l'archipel le plus proche. » II. - L'article 4 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié : 1° Au premier alinéa, les mots : « de 50 000 à 500 000 F » et « de deux mois à six mois » sont respectivement remplacés par les mots : « de 1 000 000 F » et « de six mois » ; 2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou aura omis de signaler son entrée dans la zone économique ou de déclarer le tonnage de poissons détenu à bord » ; 3° Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé : « Toutefois, le maximum légal prévu au premier alinéa sera augmenté de 500 000 F par tonne pêchée au-delà de 2 tonnes sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3. » 4° Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : « Le recel au sens de l'article 321-1 du code pénal des produits pêchés sans avoir obtenu l'autorisation prévue à l'article 2 ou en infraction aux dispositions relatives aux zones et aux époques interdites et prises en application de l'article 3 sera puni des mêmes peines. » III. - L'article 9 de la loi n° 66-400 du 18 juin 1966 précitée est ainsi modifié : 1° La somme : « 500 000 F » est remplacée par la somme : « 1 000 000 F » ; 2° Il est ajouté trois alinéas ainsi rédigés : « Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux articles 4 à 8 de la présente loi. Les peines encourues par les personnes morales sont : « 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code ; « 2° En cas de condamnation d'une personne physique ou d'une personne morale, les dispositions des articles 2 et 4 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 relative au régime de la saisie et complétant la liste des agents habilités à constater les infractions dans le domaine des pêches maritimes sont applicables. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624137, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.