Article abrogé, en vigueur du 27 mai 2005 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre III : De l'entreprise de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006624141
Texte parentLEGITEXT000005624607
Référencearticle 14 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 (version du 27 mai 2005)Légifrance →
1. Toute activité de pêche maritime pratiquée, à titre professionnel, à bord d'un navire et en vue de la commercialisation des produits, est réputée commerciale sauf lorsqu'elle est exercée à titre individuel sur des navires d'une longueur inférieure ou égale à douze mètres ou effectuant habituellement des sorties de moins de vingt-quatre heures.
2. Un décret fixe la date à partir de laquelle les intéressés devront être inscrits au registre du commerce et des sociétés.
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