1. Tout propriétaire embarqué qui interrompt la navigation pour les besoins de la gestion de son entreprise, à condition que les périodes correspondantes représentent, par année civile, moins de 50 % du total des services validés pour pension sur le régime spécial de sécurité sociale des marins, continue d'être considéré comme embarqué.
Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 · Article
Article 15
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1997.
TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre III : De l'entreprise de pêche.
IdentifiantLEGIARTI000006624142
Texte parentLEGITEXT000005624607
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