1. Exerce une activité de mareyage tout commerçant qui assure le premier achat des produits de la pêche maritime destinés à la consommation humaine en vue de leur commercialisation, et qui dispose à cet effet d'un établissement de manipulation des produits de la pêche. Cet établissement doit faire l'objet d'un agrément sanitaire.
Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 · Article
Article 35
Article abrogé, en vigueur du 19 novembre 1997 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre IV : De la mise en marché.
IdentifiantLEGIARTI000006624166
Texte parentLEGITEXT000005624607
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