Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 2002 au 8 mai 2010.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre IV : De la mise en marché.
IdentifiantLEGIARTI000006624169
Texte parentLEGITEXT000005624607
Référencearticle 36 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 (version du 1er janvier 2002)Légifrance →
1. Est punie d'une amende de 22500 euros toute personne physique qui exerce l'activité de mareyage sans disposer d'un établissement de manipulation des produits de la pêche ayant fait l'objet d'un agrément sanitaire.
2. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement de l'infraction prévue au premier alinéa, dans les conditions fixées par l'article 121-2 du code pénal, et encourent la peine d'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du même code.
3. L'infraction prévue au présent article est recherchée et constatée par les agents habilités en matière de police des pêches maritimes mentionnés à l'article 16 du décret du 9 janvier 1852 précité et à l'article 6 de la loi n° 83-582 du 5 juillet 1983 précitée.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.