Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 · Article

Article 8

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre II : De l'accès à la ressource.
IdentifiantLEGIARTI000006624134
Texte parentLEGITEXT000005624607
Référencearticle 8 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 8 Après l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 précité, il est inséré un article 13-1 ainsi rédigé : « Art. 13-1. - Les manquements aux dispositions de l'article 3-2 sont constatés par les agents mentionnés à l'article 16. « Indépendamment des actions pénales susceptibles d'être engagées, ces manquements pourront donner lieu à l'une des sanctions suivantes : « a) Amende administrative qui ne peut dépasser le maximum prévu pour la contravention de la 5 e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ; « b) Suspension ou retrait d'autorisations de pêche. « Les intéressés sont avisés au préalable des faits relevés à leur encontre. L'autorité compétente leur fait connaître qu'ils disposent d'un délai de deux mois pour faire valoir par écrit, par eux-mêmes ou par mandataire, leurs moyens de défense et qu'ils peuvent demander à être reçus par elle, seuls ou en compagnie d'un défenseur de leur choix. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624134, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.