Loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteLoi n° 97-1051 du 18 novembre 1997
RattachementTitre II : De l'accès à la ressource.
IdentifiantLEGIARTI000006624135
Texte parentLEGITEXT000005624607
Référencearticle 9 de la loi n° 97-1051 du 18 novembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Article 9 I. - Le 14° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé : « 14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret. » II. - Le a de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé : « a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ; ». III. - L'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an. « La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006624135, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.