Texte publié au Journal officiel
1. Article 9 I. - Le 14° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 précité est ainsi rédigé : « 14° Pêché sans les autorisations prévues au I et au 5° du III de l'article 3 et aux articles 3-1 et 5 du présent décret. » II. - Le a de l'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est ainsi rédigé : « a) Amende administrative, dont le montant unitaire ne peut dépasser le maximum prévu par la contravention de la 5e classe et dont le produit est versé à l'Etablissement national des invalides de la marine ; cette amende est appliquée autant de fois qu'il y a de quintaux pêchés, détenus à bord ou débarqués en infraction aux délibérations rendues obligatoires ; ». III. - L'article 6 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 précitée est complété par deux alinéas ainsi rédigés : « Aucune des sanctions mentionnées au présent article ne peut être prise à raison de faits remontant à plus d'un an. « La décision prononçant la sanction, qui est motivée, est susceptible d'un recours de pleine juridiction devant le tribunal administratif. »