1. En cas d'inobservation des conditions de l'autorisation, l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes pourra prendre les sanctions prévues par le code des postes et des communications électroniques. Cette autorisation pourra en particulier être retirée par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes sans mise en demeure préalable, en cas de changements substantiels intervenant dans la composition du capital social qui n'auraient pas été préalablement approuvés. Aucune des sanctions légalement prises en vertu du présent paragraphe n'ouvre droit à indemnité au bénéfice de l'opérateur.
Arrêté du 22 octobre 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 19 novembre 1997.
TexteArrêté du 22 octobre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006433433
Texte parentLEGITEXT000005624611
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