Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 13-1

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000021308855
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 13-1 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. Lorsqu'un service de presse en ligne qui a été reconnu par la commission n'est plus en conformité avec les obligations prévues au 1 du III de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique, le président de la commission, à la demande de l'un des ministres intéressés, met en demeure l'éditeur de faire cesser les manquements observés dans un délai qu'il fixe.

2. S'il constate, à l'issue du délai fixé, que la mise en demeure n'a pas produit d'effets, le président notifie à l'éditeur la suspension de la reconnaissance et lui indique que le retrait éventuel de celle-ci sera soumis à la commission. Le président informe la commission de cette notification à la première séance qui suit l'envoi de celle-ci.

3. La séance au cours de laquelle la commission se prononce sur le retrait de la reconnaissance ne peut se tenir avant un délai de deux mois à compter de la date d'envoi de la notification prévue à l'alinéa précédent. Si la commission constate qu'à la date de cette séance le service de presse en ligne ne satisfait toujours pas à ses obligations légales, elle retire la reconnaissance.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000021308855, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.