1. Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.
Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article
Article 14
Article en vigueur depuis le 21 novembre 1997.
TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006426082
Texte parentLEGITEXT000005624619
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