Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006426082
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 14 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 21 novembre 1997)Légifrance →

1. Lorsque la commission paritaire est saisie d'une contestation en vertu de l'article D. 19-5 du code des postes et télécommunications, elle procède au réexamen de la publication objet de la déclaration contestée en formation plénière.

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