1. Les certificats obtenus frauduleusement font l'objet d'un retrait. Ce retrait est prononcé après avis de la commission paritaire des publications et agences de presse. La commission est saisie par l'un des ministres intéressés agissant soit d'office, soit à la demande de La Poste ou du président de la commission.
Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article
Article 15-1
Article en vigueur depuis le 24 décembre 2004.
TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006426084
Texte parentLEGITEXT000005624619
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