Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 21 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006426073
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 8 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 21 novembre 1997)Légifrance →

1. Une sous-commission ne peut émettre un avis favorable qu'à la majorité de cinq voix au moins. Lorsqu'une telle majorité n'est pas réunie, l'avis est réputé défavorable.

2. Lorsqu'une demande pose une question de principe, et notamment s'il existe un risque de divergence d'appréciation entre sous-commissions, la sous-commission saisie peut, à la majorité relative, décider de renvoyer l'examen d'un dossier à la commission en formation plénière.

3. Le renvoi devant la commission en formation plénière est de droit à la demande du secrétaire général.

4. Les avis défavorables émis par une sous-commission sont notifiés aux demandeurs. Ces derniers peuvent, dans le délai d'un mois franc à compter de la notification, solliciter un nouvel examen de leur demande par la commission en formation plénière.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006426073, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.