Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 8-1

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000021308837
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 8-1 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. La commission procède à la révision de la situation des organismes inscrits sur la liste des agences de presse, à l'issue d'un délai qu'elle fixe et qui ne peut excéder cinq ans à compter de sa précédente proposition d'inscription ou de maintien sur cette liste des organismes concernés.

2. Elle propose aux ministres intéressés la radiation des organismes qui ne sont plus en conformité avec les conditions fixées pour l'inscription sur la liste des agences de presse. Elle peut également proposer la radiation d'un organisme inscrit sur la liste des agences de presse lorsque les éléments nécessaires à la révision de sa situation n'ont pas été produits dans le délai notifié, celui-ci ne pouvant être inférieur à un mois.

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