Décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 21 novembre 2009.

TexteDécret n°97-1065 du 20 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000021308843
Texte parentLEGITEXT000005624619
Référencearticle 9 du décret n°97-1065 du 20 novembre 1997 (version du 21 novembre 2009)Légifrance →

1. La commission ne délibère valablement en formation plénière que si treize de ses membres sont présents. Une sous-commission ne délibère valablement que si cinq de ses membres sont présents.

2. Lorsqu'il n'est pas suppléé, un membre de la commission ou des sous-commissions peut donner un mandat à un autre membre titulaire ou suppléant. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

3. Les avis sont émis à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. Lors d'un vote d'une sous-commission, la voix du président n'est pas prépondérante en cas de partage des voix.

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