Arrêté du 23 juillet 1997 · Article

Article 10

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
  1. TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
  2. Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
IdentifiantLEGIARTI000006874931
Texte parentLEGITEXT000005624643
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes :

2. - dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs) : 10 g par kg de chlore ;

3. - dans les récipients :

4. (Tableau non reproduit voir JORF du 25 novembre 1997).

5. Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante :

6. 1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1 %) : contrôle une fois par semaine ;

7. 20 à 1 000 ppm : contrôle une fois par mois ;

8. 5 à 20 ppm : contrôle une fois par trimestre ;

9. Moins de 5 ppm : contrôle une fois par an.

10. L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874931, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.