RattachementChapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
IdentifiantLEGIARTI000006874931
Texte parentLEGITEXT000005624643
Référencearticle 10 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →
1. Les teneurs en trichlorure d'azote ne dépassent pas les valeurs suivantes :
2. - dans les parties d'installation où le trichlorure d'azote peut se concentrer (notamment certains évaporateurs) : 10 g par kg de chlore ;
3. - dans les récipients :
4. (Tableau non reproduit voir JORF du 25 novembre 1997).
5. Un contrôle du respect de ces valeurs est effectué au moins à la fréquence suivante :
6. 1 000 à 10 000 ppm (0,1 à 1 %) : contrôle une fois par semaine ;
7. 20 à 1 000 ppm : contrôle une fois par mois ;
8. 5 à 20 ppm : contrôle une fois par trimestre ;
9. Moins de 5 ppm : contrôle une fois par an.
10. L'exploitant prévoit les mesures pour éliminer ou détruire sur place le trichlorure d'azote dans le cas où une concentration anormale est détectée.
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