1. Les réservoirs de stockage, leurs supportages et les canalisations raccordées jusqu'au second organe d'isolement compris doivent continuer à assurer leur fonction après un séisme, conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de l'arrêté ministériel du 10 mai 1993 fixant les règles parasismiques applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement. A cet effet, le comportement des équipements cités ci-dessus doit être évalué pour les installations nouvelles et pour les installations existantes dans le cadre de l'étude préconisée au titre de l'article 56 du présent arrêté.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 12
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
- TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
- Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
IdentifiantLEGIARTI000006874933
Texte parentLEGITEXT000005624643
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.