Arrêté du 23 juillet 1997 · Article

Article 18

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre II : Poste de chargement/déchargement.
  1. TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
  2. Chapitre II : Poste de chargement/déchargement.
IdentifiantLEGIARTI000006874939
Texte parentLEGITEXT000005624643
Référencearticle 18 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. Les organes de sectionnement rapide sont à sécurité positive, asservis au système de mise en sécurité et commandables localement et à distance.

2. Côté installation, des organes de sectionnement rapide sont installés sur les liaisons en phase liquide et gazeuse selon le système utilisé pour le transfert.

3. Les commandes des robinets avec clapet interne des citernes sont reliées au système de fermeture d'urgence.

4. Le système de fermeture d'urgence effectue les opérations suivantes :

5. - fermeture automatique de tous les clapets des citernes installées au poste ;

6. - fermeture des organes de sectionnement rapide sur les phases liquide et gazeuse de l'installation ;

7. - arrêt des transferts concernés par l'opération ;

8. - mise en fonctionnement du système de neutralisation des gaz à un débit suffisant.

9. Une consigne définira les procédures de mise en situation de sécurité des installations de stockage afférentes à l'opération concernée, en cas d'arrêt d'urgence du poste de chargement/déchargement.

10. Le système de fermeture d'urgence est au moins activé par :

11. - les systèmes de détection et d'alarme (détection gaz dans le bâtiment de confinement, détection d'une surpression ou d'une pression basse...) en nombre suffisant et judicieusement disposés, reportés en salle de contrôle ou dispositif équivalent ;

12. - la défaillance d'un équipement de sécurité des réservoirs ;

13. - la détection de mouvement d'un véhicule raccordé.

14. Ce système est à sécurité positive, en particulier en cas de manque d'énergie. Son réarmement après déclenchement fait l'objet d'une procédure unique de contrôle de l'installation protégée, qui est à respecter quelles que soient les circonstances.

15. La défaillance des circuits et transmissions électriques ou électroniques entraîne la mise en sécurité de l'installation.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874939, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.