Référencearticle 2 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →
1. Les installations visées par le présent arrêté sont constituées :
2. - du stockage de chlore composé :
3. - de(s) réservoir(s) fixe(s) ;
4. - de(s) citerne(s) routière(s) ou ferroviaire(s), conteneurs,
5. isoconteneurs, raccordés au poste de chargement/déchargement ;
6. - du poste de dépotage ;
7. - de l'ensemble de lavage et de neutralisation des évents, le cas échéant ;
8. - des équipements et réseaux de tuyauteries nécessaires au transfert du chlore entre chargement et stockage et directement
9. associés au stockage.
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