1. L'enceinte de confinement doit comporter au moins deux issues d'évacuation, aussi éloignées que possible l'une de l'autre et de préférence sur deux faces opposées du bâtiment.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 22
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : L'enceinte de confinement.
- TITRE IV : LE CONFINEMENT DES INSTALLATIONS
- Chapitre Ier : L'enceinte de confinement.
IdentifiantLEGIARTI000006874944
Texte parentLEGITEXT000005624643
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