Arrêté du 23 juillet 1997 · Article

Article 37

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Section 2 : Système de traitement.
  1. TITRE IV : LE CONFINEMENT DES INSTALLATIONS
  2. Chapitre II : Installation d'extraction et de neutralisation des rejets de chlore.
  3. Section 2 : Système de traitement.
IdentifiantLEGIARTI000006874960
Texte parentLEGITEXT000005624643
Référencearticle 37 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. L'exploitant dispose en permanence, dans l'installation ou à proximité, de la quantité de produits nécessaire pour neutraliser la quantité de chlore présente dans le plus grand réservoir.

2. L'exploitant veille à conserver des teneurs en produit neutralisant élevées pour permettre de maintenir une vitesse d'absorption suffisante et éviter tout dégagement de chlore non neutralisé. Un capteur de température détecte toute augmentation de température pour s'assurer que la réaction de neutralisation se fait correctement et en totalité.

3. Le taux de carbonatation du produit neutralisant fait l'objet d'un suivi écrit précisant la nature et la périodicité des mesures.

4. Les réserves de neutralisant ainsi que le stockage permettant de recevoir le produit de réaction entre le chlore et le neutralisant sont munis d'une cuvette de rétention d'une capacité au moins égale à la plus grande des deux valeurs suivantes :

5. 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;

6. 50 % de la capacité des réservoirs associés.

7. L'exploitant doit assurer l'élimination du sous-produit formé.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874960, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.