1. Les installations sont placées en permanence sous la surveillance d'une personne désignée par l'exploitant et spécialement formée aux dangers du chlore.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 43
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
- TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006874966
Texte parentLEGITEXT000005624643
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