1. Les matériels importants pour la sécurité, définis par l'étude des dangers, font l'objet de spécifications précises, de procédures de qualification et d'essais en rapport avec leurs utilisations dans les conditions de fonctionnement normales et accidentelles. Les paramètres significatifs de la sécurité des installations définis dans l'étude des dangers sont mesurés et enregistrés en continu. La liste des équipements et paramètres importants pour la sécurité et éventuellement les informations faisant l'objet d'un enregistrement sont tenues à la disposition de l'inspecteur des installations classées.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 44
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
- TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006874967
Texte parentLEGITEXT000005624643
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