1. Les tuyauteries, accessoires et organes de coupure des différents circuits sont repérés suivant les couleurs conventionnelles conformément aux normes applicables ou à une codification reconnue.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 45
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
- TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
- Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006874968
Texte parentLEGITEXT000005624643
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