Arrêté du 23 juillet 1997 · Article

Article 48

Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.

TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
  1. TITRE V : ORGANISATION DE LA SÉCURITÉ
  2. Chapitre Ier : Dispositions en matière de sécurité.
IdentifiantLEGIARTI000006874971
Texte parentLEGITEXT000005624643
Référencearticle 48 de l'arrêté du 23 juillet 1997 (version du 25 novembre 1997)Légifrance →

1. Les consignes écrites tenues à jour, mises à disposition, et pour certaines, affichées dans les lieux fréquentés par le personnel doivent notamment indiquer :

2. 1. Les mesures à prendre en cas d'alerte ;

3. 2. Les procédures d'arrêt d'urgence ;

4. 3. Les moyens d'extinction à utiliser en cas d'incendie ;

5. 4. Les interdictions de fumer et d'apporter du feu sous une forme quelconque ;

6. 5. Les instructions de maintenance et de nettoyage dont les permis de feu ;

7. 6. La procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours, du centre antipoison, etc. ;

8. 7. La fréquence de contrôle des dispositifs de sécurité et de traitement des pollutions et nuisances générées ;

9. 8. Les numéros et symboles de danger correspondant aux produits stockés sont indiqués de façon très lisible à proximité des aires permanentes de stockage de chlore.

10. Ces consignes doivent rappeler de manière brève, mais explicite, la nature des produits concernés et les risques spécifiques associés (incendie, toxicité, pollution des eaux, etc.).

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006874971, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.