1. Les indications des dispositifs de mesure et d'alarme et de fonctionnement des organes de sécurité sont reportées en salle de contrôle ou dispositif équivalent, à l'extérieur de l'enceinte définie au chapitre Ier du titre IV. Les équipements pour lesquels il est nécessaire de disposer de la connaissance de leur état final (marche-arrêt, ouvert-fermé...) donnent lieu au report de l'information correspondante en salle de contrôle ou dispositif équivalent.
Arrêté du 23 juillet 1997 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 25 novembre 1997.
TexteArrêté du 23 juillet 1997
Rattachement
Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
- TITRE III : RÉSERVOIRS DE STOCKAGE ET POSTES DE CHARGEMENT/DÉCHARGEMENT
- Chapitre Ier : Réservoirs et équipements associés.
IdentifiantLEGIARTI000006874930
Texte parentLEGITEXT000005624643
Aller plus loin
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