Référencearticle 1 du décret n°97-1077 du 24 novembre 1997 (version du 26 novembre 1997)Légifrance →
1. Dans le délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret, quatre congés spéciaux peuvent être accordés au titre du décret n° 88-165 du 19 février 1988 susvisé :
2. a) Aux directeurs généraux de centres hospitaliers régionaux ;
3. b) Aux sous-directeurs des services centraux de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris ;
4. c) Aux fonctionnaires du corps des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui ont atteint le grade le plus élevé prévu par leur statut et qui occupent soit des fonctions de directeur au sens de l'article L. 714-12 du code de la santé publique, soit des fonctions de chef d'établissement ou groupe d'établissements relevant de l'Assistance publique - hôpitaux de Paris.
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