1. Les intéressés disposent d'un délai de neuf mois à compter de la date de publication du présent décret pour présenter leur demande.
Décret n°97-1077 du 24 novembre 1997 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 26 novembre 1997.
TexteDécret n°97-1077 du 24 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722990
Texte parentLEGITEXT000005624644
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