Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1085 du 25 novembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006543469
Texte parentLEGITEXT000005624655
Référencearticle 2 du décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. L'Ecole du Louvre est un établissement d'enseignement supérieur.

2. Elle dispense l'enseignement de l'histoire de l'art et des civilisations qu'elle fonde principalement sur l'étude de leurs témoignages matériels, ainsi que l'enseignement des techniques de sauvegarde, de conservation et de mise en valeur du patrimoine culturel.

3. Elle accueille des élèves, des auditeurs ainsi que des stagiaires au titre de la formation continue, pour lesquels elle peut également mettre en oeuvre des actions spécifiques.

4. Elle mène des actions de recherche dont elle assure la valorisation.

5. Elle peut réaliser des productions éditoriales et audiovisuelles ou y participer.

6. Pour la réalisation de ses missions, l'école peut passer des conventions avec des organismes publics ou privés, notamment d'enseignement supérieur français ou étrangers, assurer des prestations de service à titre onéreux, prendre des participations financières ou créer des filiales.

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