1. Jusqu'à la première élection des représentants du personnel, des enseignants, des élèves et des auditeurs, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et les membres nommés, respectivement visés aux 1°, 2° et 3° de l'article 12.
Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 · Article
Article 29
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.
TexteDécret n°97-1085 du 25 novembre 1997
RattachementTITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DIVERSES.
IdentifiantLEGIARTI000006543497
Texte parentLEGITEXT000005624655
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