Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1085 du 25 novembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006543472
Texte parentLEGITEXT000005624655
Référencearticle 5 du décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. Les surfaces du domaine national du Louvre aménagées pour le compte de l'Etat par l'Etablissement public du Grand Louvre et nécessaires à l'exercice des missions de l'établissement public de l'Ecole du Louvre sont, par arrêté du ministre chargé de la culture et du ministre chargé du domaine, attribuées à titre de dotation de l'Etat à l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre.

2. L'arrêté mentionne la liste des surfaces ainsi que les conditions de l'attribution à titre de dotation. L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre assure la gestion desdits immeubles. Il supporte également le coût de tous les travaux d'aménagement et de grosses réparations afférents aux surfaces remises en dotation.

3. Une convention précise en tant que de besoin les obligations respectives de l'Ecole du Louvre et du musée du Louvre concernant la gestion et l'utilisation des biens qui leur sont remis en dotation.

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