Décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1998.

TexteDécret n°97-1085 du 25 novembre 1997
RattachementTITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES.
IdentifiantLEGIARTI000006543474
Texte parentLEGITEXT000005624655
Référencearticle 7 du décret n°97-1085 du 25 novembre 1997 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →

1. L'Etablissement public de l'Ecole du Louvre est substitué à la Réunion des musées nationaux dans les droits et obligations résultant des contrats, autres que les contrats de travail, que celle-ci a passés pour la réalisation des missions prévues à l'article 2.

2. Lorsque ces contrats sont relatifs à la réalisation et à la gestion des immeubles et des biens mobiliers mentionnés aux articles 5 et 6, la substitution intervient à la date de leur attribution à titre de dotation pour les immeubles mentionnés à l'article 5, et dans les conditions fixées par la convention pour les biens mobiliers mentionnée à l'article 6.

3. Une convention entre la Réunion des musées nationaux et l'Etablissement public de l'Ecole du Louvre précise, en tant que de besoin, la liste des droits et obligations contractés par la Réunion des musées nationaux qui sont transférés à l'établissement public de l'Ecole du Louvre.

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