Décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 novembre 1997.

TexteDécret n°97-1104 du 26 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006722996
Texte parentLEGITEXT000005624685
Référencearticle 5 du décret n°97-1104 du 26 novembre 1997 (version du 29 novembre 1997)Légifrance →

1. Les personnes qui, à la date de publication du présent décret, exercent la fonction définie à l'article R. 668-11 du code de la santé publique sans justifier des titres, diplômes ou habilitation prévus à cet article pourront y être maintenues, sous réserve :

2. 1° Pour les personnels en poste à la date de publication de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la sécurité en matière de transfusion sanguine et de médicament, de faire valider leur expérience professionnelle dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article ;

3. 2° Pour les personnels recrutés après la date de publication de la même loi, de suivre une formation spécifique à la distribution dans un délai de deux ans à compter de la date de publication de l'arrêté mentionné au dernier alinéa du présent article.

4. Les conditions et modalités de la validation et de la formation sont définies par arrêté du ministre chargé de la santé.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006722996, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.