Texte publié au Journal officiel
1. Art. 10. - Les statuts des fonds d'assurance formation régionaux visés à l'article 8 (b) prévoient que ces fonds sont dirigés par un conseil de gestion, qui a pour mission de définir les priorités annuelles de formation aux métiers de l'artisanat. Le conseil de gestion adopte le règlement intérieur du fonds régional, délibère et approuve les budgets et les comptes annuels. « Le conseil de gestion comprend au maximum dix-huit membres. Sont membres de droit de ce conseil : « - les membres du bureau de la chambre régionale de métiers ou, dans les départements d'outre-mer, de la chambre de métiers ; « - le président du conseil régional ou son représentant ; « - une personnalité qualifiée désignée par le préfet de région, sur proposition de l'union professionnelle artisanale régionale ; « - éventuellement les membres désignés par le bureau de la chambre régionale parmi les membres des chambres de métiers départementales de la région. « Deux personnalités qualifiées désignées par l'union professionnelle artisanale régionale peuvent siéger au conseil de gestion avec voix consultative. « Le conseil de gestion est présidé par le président de la chambre régionale de métiers ou par le président de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Un vice-président peut être désigné parmi les membres du conseil de gestion par le bureau de la chambre régionale de métiers ou le bureau de la chambre de métiers dans les départements d'outre-mer. Le président assure les fonctions d'ordonnateur. « Art. 10-1. - Le règlement intérieur des fonds d'assurance formation régionaux prévoit la création dans chaque département d'une commission technique, chargée de donner un avis sur les priorités annuelles de formation et sur les demandes de financement de formations. Cette commission technique est composée de six membres nommés pour trois ans par le conseil de gestion, pour moitié sur proposition de la chambre de métiers départementale et pour moitié sur proposition de l'union professionnelle artisanale du département. « Art. 10-2. - Un agent comptable est nommé auprès de chaque fonds d'assurance formation régional par arrêté conjoint du préfet de région et du trésorier-payeur général de la région. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique. « Art. 10-3. - Le cumul des fonctions de membre d'un conseil d'administration d'un fonds d'assurance formation national, ou de membre d'un conseil de gestion d'un fonds d'assurance formation régional, ou de membre d'une commission technique prévue à l'article 10-1 avec les fonctions d'administrateur ou de salarié d'un établissement de formation, d'un établissement bancaire ou de crédit, doit être porté à la connaissance du conseil d'administration ou du conseil de gestion. » Art. 2. - L'article 11 du décret du 24 juin 1983 susvisé est modifié ainsi qu'il suit : 1o Dans chacun des quatre alinéas, les mots : « conseil de gestion » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de gestion » ; 2o Dans la seconde phrase du premier alinéa, les mots : « à caractère interprofessionnel et par le préfet de département pour les fonds d'assurance formation des chambres de métiers » sont supprimés. Art. 3. - L'article 12 de la section II du titre II du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 12. - Les ressources des fonds d'assurance formation visés à l'article 8 sont destinées : « a) Au financement des frais de fonctionnement des stages de formation et à la prise en charge des frais concernant les stagiaires ; « b) A l'information, à la sensibilisation et au conseil des chefs d'entreprise, de leurs conjoints non salariés, de leurs auxiliaires familiaux et de leurs apprentis sur les besoins et les moyens de formation ; « c) Aux frais de gestion du fonds d'assurance formation ; « d) Et, le cas échéant, au versement d'indemnités pour perte de ressources aux membres du conseil d'administration ou de gestion ; le montant maximum de ces indemnités est déterminé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, du budget et de l'artisanat. » Art. 4. - Dans le second alinéa de l'article 13 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « soit conservées en numéraire, » sont supprimés. Art. 5. - A l'article 14 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget » sont remplacés par les mots : « par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat, du budget et de la formation professionnelle ». Art. 6. - Le second alinéa de l'article 15-1 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « S'il y a un excédent, celui-ci doit être affecté, avant le 30 septembre de l'année suivante, au financement d'actions de formation et d'accompagnement à la suite de la création ou de la reprise d'entreprises artisanales. » Art. 7. - L'article 15-2 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15-2. - La comptabilité des fonds d'assurance formation nationaux est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires visé à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes, en application des articles 27 et 29 bis de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. « La comptabilité des fonds d'assurance formation régionaux est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et regroupée au sein d'une section distincte de celle tenue par la chambre, intitulée "formation continue des artisans". » Art. 8. - Dans la première phrase du premier alinéa de l'article 15-4 du décret du 24 juin 1983 susvisé, les mots : « ou départemental » et les mots : « ou du département compétent » sont supprimés. Au dernier alinéa du même article, les mots : « conseil de gestion » sont remplacés par les mots : « conseil d'administration ou de gestion ». Art. 9. - L'article 15-5 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15-5. - Lorsqu'un fonds cesse son activité, ses biens sont dévolus, sous réserve des dispositions de l'article 8-1 ci-dessus, à d'autres fonds d'assurance formation désignés par le conseil d'administration ou de gestion ou, à défaut, au Trésor public. « Par dérogation à l'alinéa ci-dessus, les modalités de dévolution des biens, droits et obligations des fonds devant cesser leurs activités en application de l'article 4 de la loi du 23 décembre 1982 susvisée, ainsi que les conditions et modalités des retraits d'habilitation de ces fonds, seront fixées par un arrêté du ministre chargé de l'artisanat. » Art. 10. - L'article 21 du décret du 24 juin 1983 susvisé est ainsi modifié : I. - Le 1o du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « 1o La partie de la contribution assise sur le montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition destinée aux fonds d'assurance formation nationaux prévue aux articles 4 et 5 de la loi du 23 décembre 1982 modifiée susvisée ; ». II. - Il est ajouté un dernier alinéa rédigé comme suit : « Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat détermine, après avis de l'assemblée permanente des chambres de métiers, le montant et les modalités des reversements effectués par l'établissement public aux fonds d'assurance formation des chambres de métiers jusqu'au 31 décembre 1998. »