Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1114 du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660514
Texte parentLEGITEXT000005624695
Référencearticle 7 du décret n°97-1114 du 2 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7. - L'article 15-2 du décret du 24 juin 1983 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : « Art. 15-2. - La comptabilité des fonds d'assurance formation nationaux est tenue par référence au plan comptable applicable aux organismes collecteurs paritaires visé à l'article R. 964-1-12 du code du travail. Elle est certifiée par un commissaire aux comptes, en application des articles 27 et 29 bis de la loi no 84-148 du 1er mars 1984 relative à la prévention et au règlement amiable des difficultés des entreprises. « La comptabilité des fonds d'assurance formation régionaux est tenue dans les conditions prévues par le décret du 29 décembre 1962 susvisé portant réglementation générale sur la comptabilité publique et regroupée au sein d'une section distincte de celle tenue par la chambre, intitulée "formation continue des artisans". »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660514, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.