Décret n°97-1114 du 2 décembre 1997 · Article

Article 9

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1114 du 2 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006660516
Texte parentLEGITEXT000005624695
Référencearticle 9 du décret n°97-1114 du 2 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 9. - Les statuts des fonds d'assurance formation nationaux fixent notamment la composition et les conditions de nomination des membres du conseil d'administration, les modalités d'élection du président ainsi que les règles de fonctionnement et de contrôle. « Ces statuts prévoient que les fonds d'assurance formation nationaux sont dirigés par un conseil d'administration comprenant dix-huit membres au maximum. Ce conseil a pour mission d'organiser les financements des actions de formation en fonction notamment des priorités définies par chacune des organisations professionnelles relevant de chaque fonds. « Les membres du conseil d'administration doivent avoir la qualité d'artisan en activité dûment inscrit au répertoire des métiers ou de conjoint d'artisan en activité au moment de leur nomination. La cessation d'activité d'un membre entraîne obligatoirement son remplacement au sein du conseil. «

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006660516, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.