1. Il est tenu compte de l'indice provisoire estimé d'un cheval et de son bilan linéaire universel et prévisionnel provisoire estimé pour l'application de l'arrêté du 4 décembre 1990 susvisé.
Arrêté du 25 novembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1997.
TexteArrêté du 25 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006606938
Texte parentLEGITEXT000005624713
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