Référencearticle 2 de l'arrêté du 1 décembre 1997 (version du 5 décembre 1997)Légifrance →
1. L'introduction en France de volailles vivantes et de produits avicoles destinés à l'alimentation humaine, originaires ou en provenance de pays tiers, et mis en libre pratique dans un autre Etat membre, est autorisée sous réserve du respect des conditions suivantes :
2. Les volailles vivantes et les produits avicoles devront être accompagnés, jusqu'au premier lieu de destination en France, d'une copie du certificat sanitaire visé à l'article 5 de l'arrêté du 6 juin 1994 et d'une attestation sanitaire complémentaire délivrée par les autorités compétentes du pays d'origine ou de provenance dont le modèle figure en annexe II du présent arrêté, authentifiée par le vétérinaire officiel du poste d'inspection frontalier ayant effectué les contrôles à l'importation.
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