1. Les droits en matière de congé (administratif, de maladie, de longue maladie, de longue durée, de maternité ou d'adoption ou pour obligations militaires) de l'agent mentionné au présent arrêté sont ceux fixés par les articles 5, 6, 7 et 9 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.
Arrêté du 24 novembre 1997 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 5 décembre 1997.
TexteArrêté du 24 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474279
Texte parentLEGITEXT000005624715
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