Arrêté du 24 novembre 1997 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1997.

TexteArrêté du 24 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474280
Texte parentLEGITEXT000005624715
Référencearticle 4 de l'arrêté du 24 novembre 1997 (version du 5 décembre 1997)Légifrance →

1. L'agent ne peut prétendre pour lui-même et pour sa famille, dans les conditions fixées par le décret du 12 mars 1986 susvisé, au remboursement des frais de voyage occasionnés par un voyage de congé administratif qu'après avoir accompli à l'étranger un service dont la durée minimale est fixée dans les conditions prévues à l'alinéa 2 de l'article 7 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé.

Nota : Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474280, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.