Arrêté du 24 novembre 1997 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 5 décembre 1997.

TexteArrêté du 24 novembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006474281
Texte parentLEGITEXT000005624715
Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 novembre 1997 (version du 5 décembre 1997)Légifrance →

1. L'agent perçoit l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.

2. Cette indemnité est définitivement acquise à l'agent qui a accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.

3. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, l'intéressé doit rembourser une fraction de ladite indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour accompli.

4. Le remboursement n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006474281, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.