Référencearticle 5 de l'arrêté du 24 novembre 1997 (version du 5 décembre 1997)Légifrance →
1. L'agent perçoit l'indemnité d'établissement prévue à l'article 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Cette indemnité s'acquiert par la prise de service au poste à l'étranger.
2. Cette indemnité est définitivement acquise à l'agent qui a accompli au moins deux années de séjour dans le même poste.
3. En cas de cessation de fonctions pour convenances personnelles ou pour motif disciplinaire survenant avant la fin du délai indiqué à l'alinéa précédent, l'intéressé doit rembourser une fraction de ladite indemnité calculée au prorata du temps de séjour non accompli, tout mois non terminé étant compté pour un mois de séjour accompli.
4. Le remboursement n'est pas applicable en cas de mutation résultant d'un cas de force majeure dû à l'initiative d'un gouvernement étranger.
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