Décret n°97-1120 du 4 décembre 1997 · Article

Article 7

Article d'une loi modificative (non consolidé).

Article d'une loi modificative : il n'est pas consolidé. Son texte ci-dessous est celui publié au Journal officiel ; ses dispositions ont été intégrées dans les textes qu'il modifie.

TexteDécret n°97-1120 du 4 décembre 1997
IdentifiantLEGIARTI000006443107
Texte parentLEGITEXT000005624717
Référencearticle 7 du décret n°97-1120 du 4 décembre 1997Légifrance →

Texte publié au Journal officiel

1. Art. 7-1. - L'ensemble des membres de la commission, qu'ils aient la qualité de représentant titulaire ou de représentant suppléant, sont convoqués aux réunions des commissions de spécialistes. « Un représentant suppléant n'a voix délibérative qu'en l'absence du membre titulaire qu'il remplace ; si tel n'est pas le cas, il peut, toutefois, assister à la séance par dérogation au dernier alinéa de l'article 8 ci-après. » Art. 6. - L'article 8 du même décret est ainsi modifié : I. - Le premier alinéa est complété par la phrase suivante : « Seuls participent à ce scrutin les membres ayant voix délibérative. » II. - Au deuxième alinéa, après les mots : « les personnels assimilés », sont ajoutés les mots : « ayant la qualité de représentant titulaire ». III. - Le troisième alinéa est complété par la phrase suivante : « Les vice-présidents doivent avoir la qualité de représentant titulaire. » Art. 7. - Il est ajouté à l'article 9 du même décret un second alinéa ainsi rédigé : « Nonobstant les autres dispositions du présent décret, lorsque les commissions de spécialistes sont constituées en jury de recrutement des professeurs des universités ou des maîtres de conférences, siègent seuls, jusqu'à la fin des opérations du concours, les membres titulaires et, le cas échéant, les membres suppléants, qui ont participé avec voix délibérative à la première réunion du jury comportant l'examen des dossiers des candidats. De même, les membres de la commission qui, après le début du concours, perdent la qualité qui a permis de les désigner continuent à siéger jusqu'à la fin des opérations de ce concours, à moins d'une décision leur interdisant de participer au service public de l'enseignement supérieur. »

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006443107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.