Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 10 décembre 1997.

TexteDécret n°97-1130 du 9 décembre 1997
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505921
Texte parentLEGITEXT000005624731
Référencearticle 11 du décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 (version du 10 décembre 1997)Légifrance →

1. Les représentants des membres du corps des officiers de protection des réfugiés et apatrides aux commissions administratives paritaires sont maintenus en fonctions jusqu'à l'expiration de leur mandat.

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