1. Les dispositions des articles 3, 4 et 10-I du présent décret, ainsi que les mots : - le grade d'officier de protection divisé en douze échelons et un échelon de stage de l'article 12 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, issu de l'article 1er du présent décret, prennent effet au 1er août 1993.
Décret n°97-1130 du 9 décembre 1997 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er août 1995.
TexteDécret n°97-1130 du 9 décembre 1997
RattachementSection 2 : Dispositions transitoires et finales.
IdentifiantLEGIARTI000006505923
Texte parentLEGITEXT000005624731
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